Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 3 : Personnel / Section 2 : Agents de direction et agents comptables / Sous-section 3 : Nomination et parcours professionnel / Paragraphe 1er : Liste d'aptitude et parcours professionnel
Article R123-45-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2014
Modifié par : Décret n°2013-624 du 15 juillet 2013 - art. 2
Les personnes portant le titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale sont inscrites de droit sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 123-45 à l'issue de leur scolarité, dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 123-47.
Peuvent solliciter leur inscription sur la liste d'aptitude, sous réserve de remplir les conditions d'expérience, de nature d'emploi et de formation fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 123-47, les personnes suivantes :
1° Les personnes occupant un emploi d'encadrement, d'agent de direction ou d'agent comptable dans un organisme de sécurité sociale ;
2° Les personnes régies par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale salariées par des organismes habilités à recruter ces personnes ;
3° Les personnes portant le titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, qui ne relèvent pas d'une des situations mentionnées aux alinéas précédents ;
4° Les agents publics de catégorie A ;
5° Les personnes répondant à l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° et dont le contrat de travail est suspendu en application des dispositions du code du travail ou des conventions collectives.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère chambre, 29 décembre 2023, 471608, Inédit au recueil Lebon
[…] 1. En vertu du I de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale, les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale sont nommés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie par catégorie d'emplois ou agréé dans une catégorie au moins équivalente. L'article R. 123-45-1 du même code prévoit que, outre les personnes portant le titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, qui sont inscrites de droit sur cette liste d'aptitude à l'issue de leur scolarité dans les conditions fixées par l'arrêté auquel il renvoie, […]
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