Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements / Chapitre 8 ter : Pénalités / Section 1 : Emploi des seniors
Article R138-31 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mai 2009
Est créé par : Décret n°2009-560 du 20 mai 2009 - art. 1
La demande de l'entreprise mentionnée à l'article L. 138-27 est adressée au préfet de région par tout moyen permettant d'établir sa date certaine.
La demande précise qu'elle est effectuée au titre de l'article L. 138-27 et comporte les mentions suivantes :
1° Informations relatives à l'identification de l'entreprise, dont le numéro du système d'identification du répertoire des entreprises et s'il y a lieu de ses établissements, ainsi que l'identifiant de convention collective ;
2° Eléments de nature à permettre au préfet de région d'apprécier si les conditions requises par la législation sont satisfaites, notamment les données sociales de l'entreprise ainsi que l'accord de branche, de groupe, d'entreprise ou le plan d'action par lequel l'entreprise estime être couverte.
La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter de sa réception, le préfet de région n'a pas fait connaître au requérant la liste des autres pièces ou informations nécessaires à l'instruction de sa demande.
Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour notifier sa réponse à l'entreprise. Lorsque celle-ci est défavorable, elle est motivée et précise les voies et délais de recours dont elle peut faire l'objet.
Le préfet de région adresse une copie de sa réponse à l'organisme en charge du recouvrement des cotisations d'assurance vieillesse compétent pour l'entreprise requérante.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 22 septembre 2017, n° 14/05174
[…] Elle relève que si les trois délégués syndicaux confirment bien avoir participé à des négociations, ils restent taisants sur la date effective de la signature de l'accord et l'Association Ariège Assistance ne saurait se prévaloir des dispositions postérieures qui n'ont été mis en application qu'à compter du 4 mars 2013, elle affirme qu'elle n'a jamais été rendue destinataire de cet accord et que d'ailleurs elle n'avait nullement vocation à le recevoir et qu'enfin elle rappelle également que l'article R 138-31 du code de la sécurité sociale imposait au titre de la validation des accords sa transmission par lettre recommandée avec accusé de réception au préfet de région, procédure qui n'a pas été davantage respectée.
Lire la suite…- Associations·
- Assistance·
- Sécurité sociale·
- Pénalité·
- Urssaf·
- Plan d'action·
- Accord d'entreprise·
- Midi-pyrénées·
- Plan·
- Salarié