Article R138-28 du Code de la sécurité sociale

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Version22/05/2009

Entrée en vigueur le 22 mai 2009

Est créé par : Décret n°2009-560 du 20 mai 2009 - art. 1

En l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe, le plan d'action mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-26 prévoit les modalités d'une communication annuelle de ces indicateurs et de l'évolution de leurs résultats, au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, dans les conditions énoncées aux articles L. 2323-47 et L. 2323-56 du code du travail.

L'accord de branche mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 138-26 prévoit que ces indicateurs, et l'évolution de leurs résultats, figurent dans le rapport annuel de branche prévu à l'article D. 2241-1 du code du travail.

Les accords d'entreprise ou de groupe mentionnés à l'article L. 138-25 déterminent librement leurs modalités de suivi.

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Entrée en vigueur le 22 mai 2009

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