Article D138-25 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version22/05/2009

Entrée en vigueur le 22 mai 2009

Est créé par : Décret n°2009-564 du 20 mai 2009 - art. 1

Les effectifs mentionnés à l'article L. 138-28 sont appréciés au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne au cours de l'année civile des effectifs déterminés chaque mois.

Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.

Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.

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Entrée en vigueur le 22 mai 2009
Sortie de vigueur le 17 mars 2013
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Commentaires5


CMS · 27 décembre 2011

La circulaire DGT du 28 octobre 2011 conforte cette interprétation du texte puisqu'elle précise que « l'employeur a le choix soit de négocier un accord, soit de réaliser un plan d'action ». […] En effet, l'interprétation plus ou moins restrictive de la liste fixée à l'article D.4121-5 du Code du travail pourrait donner lieu à contentieux notamment compte tenu du caractère très technique des dispositions en cause. L'employeur, chargé de déterminer la proportion de l'effectif de son entreprise exposée(5), devra donc réaliser une analyse au cas par cas, rigoureuse et pointue. […] Y compris, selon la circulaire, les salariés mis à disposition et les salariés temporaires mais cette position parait discutable au regard des articles D. 138-25 et 26 du Code de la sécurité sociale.

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Village Justice · 13 octobre 2011

Conformément au décret n° 2011-824 du 7 juillet 2011 relatif aux accords conclus en faveur de la prévention de la pénibilité, l'article D.138-26 du Code de la sécurité sociale fixe cette proportion minimale des salariés exposés aux facteurs de risques professionnels liés à la pénibilité à 50% de l'effectif calculé à l'article D.138-25 du Code de la sécurité sociale. […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 6 avril 2018, n° 14/10745
Infirmation

[…] Elle fait valoir que les effectifs s'apprécient au regard des articles D.138-25 du code de sécurité sociale et L.1111-2, L.1111-3 et L.1251-54 du code du travail, qu'en 2009, M me Y devait être exclue du décompte des effectifs car embauchée en contrat à durée déterminée en remplacement de M me Z, en congé maternité ; que M me A a été retenue par erreur à hauteur de 0,789 % alors qu'elle opérait hebdomadairement seulement 8/35è de son temps pour l'association et 27/35 heures en qualité d'enseignante payée par l'Académie, qu'elle aurait donc due être comptée pour 0,229; que M. B a été retenu par erreur à 0,589 % alors qu'il a été embauché initialement à temps

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 3 décembre 2015, n° 1205404
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article D. 138-26 du code de la sécurité sociale : « La proportion minimale de salariés mentionnée à l'article L. 138-29 est fixée à 50 % de l'effectif, apprécié dans les conditions prévues à l'article D. 138-25. » ; qu'aux termes de l'article D. 138-25 du même code : « Les effectifs mentionnés à l'article L. 138-28 sont appréciés au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne au cours de l'année civile des effectifs déterminés chaque mois. (…) » ;

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