Article R173-17-1 du Code de la sécurité sociale

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Version08/05/2010
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Version06/05/2017
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Version08/07/2019

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

Lorsqu'un assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, des régimes des salariés et des non salariés agricoles, du régime des professions libérales ou du régime social des indépendants, le calcul de la majoration de la pension de réversion que son conjoint survivant peut percevoir de chacun d'eux est effectué par un seul de ces régimes, déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 173-17 ou, lorsque la durée d'assurance de l'assuré décédé ou disparu n'est pas connue dans au moins l'un de ces régimes, conformément au c de cet article.

Ce régime reçoit des autres régimes mentionnés à l'alinéa précédent l'information sur les montants des majorations de pensions de réversion déterminées en application du premier alinéa de l'article L. 353-6 du présent code ou du premier alinéa de l'article L. 732-51-1 du code rural et de la pêche maritime. Il calcule le total de ces majorations et des avantages personnels de retraite et de réversion du conjoint survivant servis par les régimes légaux ou rendus obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales, appréciés conformément à l'article R. 353-12 du présent code et à l'article D. 732-100-2 du code rural et de la pêche maritime.

Lorsque ce total excède le plafond fixé par les décrets prévus par l'article L. 353-6 du présent code et l'article L. 732-51-1 du code rural et de la pêche maritime, le dépassement constaté est déduit du montant de chacune de ces majorations à due concurrence du rapport entre le montant de la pension de réversion à laquelle la majoration est afférente et le montant total des pensions de réversion mentionnées au précédent alinéa. Le régime chargé du calcul des majorations fait connaître aux autres régimes mentionnés au premier alinéa le montant de la déduction qui leur revient.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
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Décision1


1Cour d'appel de Nancy, 21 janvier 2015, n° 13/01116
Confirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/011811 du 17/01/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) […] La Carsat Nord- Est, au vu des dispositions légales applicables, résultant de la loi n°2008/1330 du 17 décembre 2008, justifie avoir notifié à Z A la majoration de sa retraite de réversion, à effet du 1 er janvier 2010, pour celle-ci être calculée conformément aux dispositions des articles L353- 6, R 173-17- 1, R353-12, R353-13 et D 353-4 du code de la sécurité sociale.

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