Article R353-14 du Code de la sécurité sociale

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Version26/06/2009

Entrée en vigueur le 26 juin 2009

Est créé par : Décret n°2009-788 du 23 juin 2009 - art. 3

En application de l'article L. 353-6, le conjoint survivant ne peut bénéficier de la majoration de pension de réversion avant la date d'entrée en jouissance qu'il a fixée, lors de sa demande de liquidation auprès des organismes redevables, pour l'ensemble des pensions personnelles et de réversion auxquelles il peut prétendre. Dans le cas où il ne remplit pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de ses pensions à la date pour laquelle il demande le bénéfice de la majoration, il en apporte la preuve par tous moyens. La majoration est alors calculée sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont remplies.

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Entrée en vigueur le 26 juin 2009
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Mélanie Atindéhou-laporte · Gazette du Palais · 7 décembre 2021
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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 16 février 2012, n° 09/08350
Confirmation

[…] * de condamner la CRSI à lui verser une majoration de sa pension de réversion en raison de son âge en application des articles L 351-8, L 351-6, R 353-12 à R 353-14 du code de la sécurité sociale, laquelle, selon elle, est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions d'attribution mentionnées à l'article L 353-6 du code de la sécurité sociale sont remplies,

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2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 19 octobre 2017, n° 13/05938
Confirmation

[…] MOTIFS Vu la procédure et les pièces produites ; Vu les articles 351-1, R. 353-1 et D. 353-1, L. 351-12 et R.351-30, L. 353-6, R. 353-13 et R. 353-14 du code de la sécurité sociale ; M me X Y est la veuve de M. A Y décédé le 5.1.2010 dont la pension est égale à 12,08€ par mois, celle-ci étant calculée sur la base non contestée de 7 trimestres d'assurance. Le montant théorique de la pension de réversion serait donc de 12,08 x 54 % = 6,52€.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 13 octobre 2022, n° 19/17677
Infirmation

[…] Sur le fond, elle rappelle les termes des articles L.353-6, R. 353-13 et R. 353-14 code de la sécurité sociale, et se fonde sur le fait que Mme [B] ne remplissait ni la condition de l'âge, ni la condition de la subsidiarité au 1er janvier 2010 pour conclure au rejet de sa demande en majoration de sa pension à compter de cette date, et sur le fait qu'elle ne remplissait toujours pas la condition de subsidiarité au 1er juin 2012, pour conclure au rejet de sa demande en majoration de la pension à cette autre date.

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