Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention
Article L162-1-19 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Est créé par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 56
Les directeurs des organismes locaux d'assurance maladie et les services médicaux de ces organismes sont tenus de communiquer à l'ordre compétent les informations qu'ils ont recueillies dans le cadre de leur activité et qui sont susceptibles de constituer un manquement à la déontologie de la part d'un professionnel de santé inscrit à un ordre professionnel.
L'ordre est tenu de faire connaître à l'organisme qui l'a saisi, dans les trois mois, les suites qu'il y a apportées.
Commentaire • 1
Décisions • 16
[…] qu'elle a, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décidé que ces faits constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; […] Par ailleurs, l'obligation résultant pour les directeurs des organismes locaux d'assurance maladie et les services médicaux de ces organismes de communiquer à l'Ordre compétent les informations qu'ils ont recueillies dans le cadre de leur activité et qui sont susceptibles de constituer un manquement à la déontologie de la part d'un professionnel de santé inscrit à un ordre professionnel en application de l'article L. 162-1-19 Code de sécurité sociale, […]
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[…] 1. Le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Haut-Rhin a été informé au mois de février 2020 par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin et par le médecin chef de l'échelon local du département du HautRhin de la direction régionale du service médical (ELSM) sur le fondement des dispositions de l'article L. 162-1-19 du code de la sécurité sociale, de ce que M. A. aurait manqué à ses obligations déontologiques à la suite des informations recueillies dans le cadre du contrôle administratif de son activité. Le conseil départemental de l'ordre des masseurskinésithérapeutes du Haut-Rhin a alors décidé sur le fondement des dispositions de l'article R.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 4 février 2016, n° 14/14359
[…] M. [U] réfute les arguments développés par la CPAM, arguant de ce que non seulement l'article 1 de son contrat prévoit qu'en cas de faute médicale, celle-ci étant soumise avant appréciation à l'avis du Conseil de l'Ordre des médecins et de ce que les dispositions de l'article L.162-1-19 Code de sécurité sociale, imposaient à la CPAM, compte tenu de la nature déontologique des fautes imputées, de saisir l'Ordre des médecins avant l'engagement de toute poursuite disciplinaire.
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