Article L162-1-19 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/2009

Entrée en vigueur le 23 juillet 2009

Est créé par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 56

Les directeurs des organismes locaux d'assurance maladie et les services médicaux de ces organismes sont tenus de communiquer à l'ordre compétent les informations qu'ils ont recueillies dans le cadre de leur activité et qui sont susceptibles de constituer un manquement à la déontologie de la part d'un professionnel de santé inscrit à un ordre professionnel.

L'ordre est tenu de faire connaître à l'organisme qui l'a saisi, dans les trois mois, les suites qu'il y a apportées.

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Entrée en vigueur le 23 juillet 2009

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Décisions16


1Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-15.675, Inédit
Cassation partielle

[…] qu'elle a, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décidé que ces faits constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; […] Par ailleurs, l'obligation résultant pour les directeurs des organismes locaux d'assurance maladie et les services médicaux de ces organismes de communiquer à l'Ordre compétent les informations qu'ils ont recueillies dans le cadre de leur activité et qui sont susceptibles de constituer un manquement à la déontologie de la part d'un professionnel de santé inscrit à un ordre professionnel en application de l'article L. 162-1-19 Code de sécurité sociale, […]

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  • Licenciement·
  • Médecin·
  • Salarié·
  • Sécurité sociale·
  • Travail·
  • Temps partiel·
  • Consultation·
  • Convention collective·
  • Conseil régional·
  • Faute grave

2Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Grand Est, 17 mai 2021, n° 03-2020

[…] 1. Le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Haut-Rhin a été informé au mois de février 2020 par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin et par le médecin chef de l'échelon local du département du HautRhin de la direction régionale du service médical (ELSM) sur le fondement des dispositions de l'article L. 162-1-19 du code de la sécurité sociale, de ce que M. A. aurait manqué à ses obligations déontologiques à la suite des informations recueillies dans le cadre du contrôle administratif de son activité. Le conseil départemental de l'ordre des masseurskinésithérapeutes du Haut-Rhin a alors décidé sur le fondement des dispositions de l'article R.

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  • Ordre·
  • Santé publique·
  • Tribunal judiciaire·
  • Sanction·
  • Conseil·
  • Facturation·
  • Acte·
  • Facture·
  • Interdiction·
  • Manquement

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 4 février 2016, n° 14/14359
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] M. [U] réfute les arguments développés par la CPAM, arguant de ce que non seulement l'article 1 de son contrat prévoit qu'en cas de faute médicale, celle-ci étant soumise avant appréciation à l'avis du Conseil de l'Ordre des médecins et de ce que les dispositions de l'article L.162-1-19 Code de sécurité sociale, imposaient à la CPAM, compte tenu de la nature déontologique des fautes imputées, de saisir l'Ordre des médecins avant l'engagement de toute poursuite disciplinaire.

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  • Licenciement·
  • Ordre des médecins·
  • Titre·
  • Consultation·
  • Détournement de clientèle·
  • Faute médicale·
  • Déontologie·
  • Faute grave·
  • Salarié·
  • Dispensaire
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