Article L162-1-14-1 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 78 (V)

Peuvent faire l'objet d'une sanction, prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, les professionnels de santé qui :

1° Pratiquent une discrimination dans l'accès à la prévention ou aux soins, définie à l'article L. 1110-3 du code de la santé publique ;

2° Exposent les assurés à des dépassements d'honoraires excédant le tact et la mesure ;

3° Exposent les assurés à des dépassements d'honoraires non conformes à la convention dont relève le professionnel de santé, au I de l'article L. 162-5-13, au dernier alinéa de l'article L. 162-9 ou aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 165-6 ;

4° Ont omis l'information écrite préalable prévue par l'article L. 1111-3-2 du code de la santé publique.

La sanction, prononcée après avis de la commission et selon la procédure prévus à l'article L. 114-17-1 du présent code, peut consister en :

-une pénalité financière forfaitaire, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale pour les cas mentionnés au 1° du présent article ;

-une pénalité financière proportionnelle aux dépassements facturés pour les cas mentionnés aux 2°, 3° et 4°, dans la limite de deux fois le montant des dépassements en cause ;

-en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire, un retrait temporaire du droit à dépassement ou une suspension de la participation des caisses au financement des cotisations sociales telle que prévue au 5° du I de l'article L. 162-14-1.

Les sanctions prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.

Les sanctions prononcées en vertu du présent article peuvent faire l'objet d'un affichage au sein des locaux de l'organisme local d'assurance maladie et peuvent être rendues publiques, en cas de récidive et après épuisement des voies de recours, par voie de presse.

Les décisions prononçant les sanctions prévues au présent article peuvent être contestées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Quand ces sanctions consistent en des pénalités financières, elles sont recouvrées selon les modalités définies aux huitième et avant-dernier alinéas du IV de l'article L. 114-17-1.

L'organisme local d'assurance maladie ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalités prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner le même comportement du professionnel de santé.

Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'affichage et le barème des sanctions applicables, sont fixées par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Commentaires4


1Soins et discriminations : l’Etat a 9 mois pour accoucher d’un décret
blog.landot-avocats.net · 12 avril 2020

[…] maître des requ […] L'article 54 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a complété cet article par des dispositions aux termes desquelles : » Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne pour l'un des motifs visés au premier alinéa de l'article 225-1 du code pénal ou au motif qu'elle est bénéficiaire de la protection complémentaire ou du droit à l'aide prévus aux articles L. 861-1 et L. 863-1 du code […] de la sécurité sociale, […] article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale. / (…) / Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire « .

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2Le traitement des patients en fin de vie et le cas des patients mineurs
Me Alexis Devauchelle · consultation.avocat.fr · 16 avril 2018

[…] En outre, l'article L. 1110-3 du CSP (alinéas deux et suivants) offre une action à la victime de soins illégitime devant le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le président du conseil de l'ordre professionnel concerné. Sa réclamation vaut plainte. Elle enclenche alors une phase de conciliation qui, en cas de refus, peut entraîner une sanction ordinale voire une sanction financière de la part du directeur de la caisse d'assurance maladie (en application de l'article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale).

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Décisions24


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 mars 2016, n° 1400901
Annulation

[…] Code PCJA : 62-02-01 ; 80-01-01 […] — il appartient au tribunal des affaires de sécurité sociale de connaître du litige en application de l'article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale ;

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 26 janvier 2015, n° 14MA04574
Rejet

[…] X que par lettre du 11 mars 2014, a été établi sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et que les pénalités financières qui n'étaient, dans la décision attaquée du 30 décembre 2013, qu'envisagées, auraient été le cas échéant infligées sur le fondement de l'article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale comme l'indique le mémoire en défense de première instance de la caisse primaire d'assurance maladie ;

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3Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 18 juin 2021, n° 18/04494
Confirmation

[…] Il résulte des articles L.162-1-14, L.162-1-14-1, R.147-2, R.147-8 et R. 147-11 du code de la sécurité sociale que peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, les professionnels de santé autorisés à dispenser des soins, pour toute inobservation des règles du code de la sécurité sociale et du code de la santé publique ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces, […]

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