Article R147-12-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version22/08/2009
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Version06/01/2013

Entrée en vigueur le 6 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2013-6 du 3 janvier 2013 - art. 3

La pénalité prononcée au titre de l'article R. 147-12-1 est fixée, pour chaque membre de la bande organisée, en fonction de la gravité des faits reprochés et de son degré d'implication dans le fonctionnement ou la mise en place de ladite bande, à un montant maximum égal à 300 % des sommes en cause. Les dispositions de la dernière phrase de l'article R. 147-11-1 et celles de l'article R. 147-11-2 sont applicables.

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Entrée en vigueur le 6 janvier 2013
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023
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