Article R147-12-2 du Code de la sécurité sociale

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Version22/08/2009

Entrée en vigueur le 22 août 2009

Est créé par : Décret n°2009-982 du 20 août 2009 - art. 3

Lorsqu'il a connaissance de faits relevant de la présente sous-section et qu'il envisage la mise en œuvre de la procédure des pénalités à ce titre, le directeur de l'organisme local en informe le directeur de l'union prévue à l'article L. 182-2 ou son représentant désigné à cet effet.
Celui-ci recueille les éléments qu'il estime nécessaires et, dans le cas où plusieurs organismes sont concernés par l'activité de la bande organisée, il les informe afin de leur permettre la mise en œuvre des dispositions du II de l'article R. 147-1.

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Entrée en vigueur le 22 août 2009

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