Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements / Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations, versement et recouvrement des prestations / Section 3 : Dispositions diverses
Article R133-9-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 septembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012 - art. 3
L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.
Commentaires • 16
La Cour de cassation retient une application respectueuse de l'article 467 du code civil en précisant que la lettre recommandée notifiant l'indu débute la procédure contentieuse de recouvrement de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. » Selon le V de l'article R. 133-9-2 du même code, à l'expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation : « (…) L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, […] dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire » ; qu'aux termes enfin de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, […]
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3. Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 21 octobre 2021, n° 20/00880
[…] L'article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale dispose que l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi d'une notification de payer le montant réclamé, la lettre précisant le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, et la date du ou des versements donnant lieu à répétition.
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… » Aux termes de l'article L133-4-1 du même code, la CPAM récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré, selon un processus fixé à l'article R133-9-2. […] « Mais attendu qu'ayant rappelé qu'il résulte de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels, la procédure de recouvrement de l'indu obéit aux dispositions spécifiques de cet article, et relevé qu'en l'espèce la demande de la caisse portait exclusivement sur le remboursement de prestations indues en raison […] de l'inobservation de règles de tarification, […]
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