Article R133-9-2 du Code de la sécurité sociale

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Version10/09/2012
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Version25/03/2021

Entrée en vigueur le 10 septembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012 - art. 3

L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.

A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.

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Entrée en vigueur le 10 septembre 2012
Sortie de vigueur le 25 mars 2021
6 textes citent l'article

Commentaires16


www.flpavocats.com · 24 mars 2021

… » Aux termes de l'article L133-4-1 du même code, la CPAM récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré, selon un processus fixé à l'article R133-9-2. […] « Mais attendu qu'ayant rappelé qu'il résulte de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels, la procédure de recouvrement de l'indu obéit aux dispositions spécifiques de cet article, et relevé qu'en l'espèce la demande de la caisse portait exclusivement sur le remboursement de prestations indues en raison […] de l'inobservation de règles de tarification, […]

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www.kubnick-avocat.fr · 17 janvier 2021

La Cour de cassation retient une application respectueuse de l'article 467 du code civil en précisant que la lettre recommandée notifiant l'indu débute la procédure contentieuse de recouvrement de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Strasbourg, 18 octobre 2010, n° 1002791
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation : « (…) L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, […] dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire » ; qu'aux termes enfin de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 31 mai 2011, n° 1002137
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation : « (…) L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, […] dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire » ; qu'aux termes enfin de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, […]

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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 31 octobre 2022, n° 20/02685
Infirmation partielle

[…] en date du 02 juillet 2020 […] Mme [L] fait valoir que les mises en demeure ne répondent pas aux exigences de l'article R. 133-9-2 du Code de la sécurité sociale, car elles ne détaillent pas les sommes recouvrées au titre de chaque prestation, se reportent à des codes sans référence aux indus concernés, ce qui ne lui permettait pas de connaître les motifs et les montants réclamés. […]

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