Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude
Article R114-24 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version08/10/2009
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Version19/12/2009
Entrée en vigueur le 8 octobre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1185 du 5 octobre 2009 - art. 1
Les demandes des organismes de sécurité sociale tendant à ce que soient effectuées les constatations prévues à l'article R. 114-19 sont présentées aux personnes agréées par l'intermédiaire d'un établissement public figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, avec lequel ces personnes ont préalablement conclu une convention.
Cette convention prévoit notamment les conditions dans lesquelles est assurée la confidentialité des données à caractère nominatif collectées à l'occasion de ces constatations.
Cette convention prévoit notamment les conditions dans lesquelles est assurée la confidentialité des données à caractère nominatif collectées à l'occasion de ces constatations.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 30 avril 2009, n° 2009-211
[…] La Commission estime que la saisie du NIR complété du nom de la personne constitue une garantie importante en termes de sécurité de la consultation et de confidentialité des données. Elle considère dès lors que cette garantie devrait figurer expressément à l'article R.114-24 du Code de la sécurité sociale.
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