Article R114-24 du Code de la sécurité sociale

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Version08/10/2009
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Version19/12/2009

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R114-30 (M)

Entrée en vigueur le 8 octobre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1185 du 5 octobre 2009 - art. 1

Les demandes des organismes de sécurité sociale tendant à ce que soient effectuées les constatations prévues à l'article R. 114-19 sont présentées aux personnes agréées par l'intermédiaire d'un établissement public figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, avec lequel ces personnes ont préalablement conclu une convention.
Cette convention prévoit notamment les conditions dans lesquelles est assurée la confidentialité des données à caractère nominatif collectées à l'occasion de ces constatations.
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Entrée en vigueur le 8 octobre 2009
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Décision1


1CNIL, Délibération du 30 avril 2009, n° 2009-211

[…] La Commission estime que la saisie du NIR complété du nom de la personne constitue une garantie importante en termes de sécurité de la consultation et de confidentialité des données. Elle considère dès lors que cette garantie devrait figurer expressément à l'article R.114-24 du Code de la sécurité sociale.

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