Article R114-24 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version08/10/2009
>
Version19/12/2009

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R114-30 (M)

Entrée en vigueur le 19 décembre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1577 du 16 décembre 2009 - art. 1

I. ― Le répertoire est accessible en temps réel à partir du NIR de l'individu ou, à défaut de son numéro identifiant d'attente, aux agents désignés et dûment habilités dans le cadre de leurs missions des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 114-23 et dans les conditions prévues à ce même article.
Le répertoire peut être également consulté en temps différé à partir d'une liste de NIR ou de numéros identifiants d'attente, ou en activant des requêtes spécifiques dont les paramètres sont définis par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
Outre les informations relatives à la situation des bénéficiaires, le RNCPS transmet sur leur demande aux agents mentionnés au premier alinéa, sur leur demande, les anomalies et signalements relatifs aux droits ouverts et aux prestations servies.
II. ― Le répertoire est accessible, en temps réel à partir du NIR de l'individu ou, à défaut, de son numéro identifiant d'attente, aux agents désignés et dûment habilités dans le cadre de leurs missions des organismes mentionnés au 2° de l'article R. 114-23 et dans les conditions prévues à ce même article.
III. ― Pour les consultations effectuées à partir du NIR ou du numéro d'identification d'attente, ce numéro est complété par le nom ou à défaut le prénom du bénéficiaire, aux fins de vérifier la concordance de ces informations.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 décembre 2009
Sortie de vigueur le 20 janvier 2012
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CNIL, Délibération du 30 avril 2009, n° 2009-211

[…] La Commission estime que la saisie du NIR complété du nom de la personne constitue une garantie importante en termes de sécurité de la consultation et de confidentialité des données. Elle considère dès lors que cette garantie devrait figurer expressément à l'article R.114-24 du Code de la sécurité sociale.

 Lire la suite…
  • Données·
  • Commission·
  • Consultation·
  • Prestation·
  • Décret·
  • Sécurité sociale·
  • Identification·
  • Chiffrement·
  • Répertoire·
  • Bénéficiaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).