Article R114-23 du Code de la sécurité sociale

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Version08/10/2009
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Version19/12/2009

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R114-29 (V)

Entrée en vigueur le 19 décembre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1577 du 16 décembre 2009 - art. 1

Sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article R. 114-20 :
1° Les agents individuellement désignés et dûment habilités, dans le cadre de leurs missions, des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, des caisses assurant le service des congés payés, de Pôle emploi, des organismes de la branche recouvrement du régime général ;
2° Les agents individuellement désignés et dûment habilités dans le cadre de leurs missions pour les procédures d'attribution d'une prestation d'aide sociale servie par une collectivité territoriale ou un centre communal ou intercommunal d'action sociale, et aux seules fins de vérifier les conditions d'accès à l'aide sociale.L'habilitation est délivrée par le représentant de la collectivité territoriale ou du centre communal ou intercommunal d'action sociale.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2009
Sortie de vigueur le 20 janvier 2012

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