Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude
Article R114-22 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version08/10/2009
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Version19/12/2009
Entrée en vigueur le 8 octobre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1185 du 5 octobre 2009 - art. 1
L'agrément est délivré pour trois ans. Il est renouvelable pour la même durée.
La demande de renouvellement est présentée par la personne physique ou morale agréée au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément. Les dispositions du III et IV de l'article R. 114-21 sont applicables.
La demande de renouvellement est présentée par la personne physique ou morale agréée au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément. Les dispositions du III et IV de l'article R. 114-21 sont applicables.
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