Article R114-22 du Code de la sécurité sociale

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Version08/10/2009
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Version19/12/2009

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R114-28 (V)

Entrée en vigueur le 8 octobre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1185 du 5 octobre 2009 - art. 1

L'agrément est délivré pour trois ans. Il est renouvelable pour la même durée.
La demande de renouvellement est présentée par la personne physique ou morale agréée au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément. Les dispositions du III et IV de l'article R. 114-21 sont applicables.
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Entrée en vigueur le 8 octobre 2009
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