Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude
Article R114-21 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 octobre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1185 du 5 octobre 2009 - art. 1
II. ― La demande d'agrément comporte les éléments suivants :
1° L'identité et l'adresse professionnelle de la personne physique ou la raison sociale, la forme juridique, l'identité des dirigeants et l'adresse du siège ou de l'établissement principal de la personne morale, ainsi que, le cas échéant, l'identité des collaborateurs chargés d'effectuer des constatations ;
2° Le cas échéant, la déclaration ou le certificat d'enregistrement de l'activité du demandeur auprès des autorités locales compétentes et, pour une personne morale, ses statuts ;
3° Les pièces délivrées par les autorités locales établissant que la condition prévue au 1° de l'article R. 114-20 est remplie ou, quand les autorités locales ne délivrent pas de telles pièces, une attestation sur l'honneur ;
4° Les documents justifiant des conditions mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 114-20.
III. ― L'autorité consulaire ne délivre l'agrément qu'après avis favorable de l'établissement public compétent en matière de sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
IV. ― Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'autorité consulaire sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.
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Décisions • 2
[…] Aux termes de l'article L.162-1-14 du code de la sécurité sociale, […] d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, […] Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité. (…) ; aux termes de l'article R.147-6 du code de la sécurité sociale alors applicable : « Peuvent faire l'objet d'une pénalité les personnes mentionnées au 1° du I de l'article L. 162-1-14 : 1° Qui, […]
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2. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 25 mars 2021, n° 16/00567
[…] A R R Ê T […] — les décisions incriminées, de la caisse en date du 25 octobre 2012, et de la CRA en date du 9 mai 2014, ont été prises alors qu'elle n'avait pas eu connaissance du rapport établi par la caisse, le 16 mars 2012, en violation des dispositions de l'article 114-21 du code de la sécurité sociale (2).
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