Article R114-21 du Code de la sécurité sociale

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Version08/10/2009
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Version19/12/2009

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R114-27 (V)

Entrée en vigueur le 19 décembre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1577 du 16 décembre 2009 - art. 1

Les données et les informations centralisées de rattachement sont transmises par les organismes contributeurs. Sont contributeurs les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les caisses assurant le service des congés payés et Pôle emploi. Ces données et informations, ainsi que les données mentionnées au 1° de l'article R. 114-20, sont conservées par le RNCPS.
Les données communes d'identification sont transmises, dès lors que des données centralisées de rattachement existent, par le système national de gestion des identifiants auquel le RNCPS est relié.
Les données relatives aux prestations sont collectées par requêtes en temps réel auprès des organismes contributeurs. Toutefois, le RNCPS peut assurer l'hébergement de ces données pour le compte des organismes qui n'auraient pas la capacité technique de répondre à ces requêtes. Dans ce cas, la mise à jour de ces données est effectuée au minimum une fois par mois.
Les données relatives aux différentes prestations sont accessibles lorsque, au moment de la consultation, ces prestations sont servies ou suspendues ou lorsque elles ont été supprimées depuis moins d'un an. Lorsqu'une date de fin de rattachement à un organisme est inscrite, les données relatives aux prestations peuvent être consultées jusqu'à la fin du trimestre civil suivant la date de fin de rattachement. En cas de décès et en l'absence de date de fin de rattachement, l'accès à ces données est maintenu jusqu'à la fin de la cinquième année civile suivant l'année du décès.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2009
Sortie de vigueur le 20 janvier 2012
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Décisions2


1Tribunal administratif de Nice, 9 juillet 2013, n° 1100864
Rejet

[…] Aux termes de l'article L.162-1-14 du code de la sécurité sociale, […] d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, […] Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité. (…) ; aux termes de l'article R.147-6 du code de la sécurité sociale alors applicable : « Peuvent faire l'objet d'une pénalité les personnes mentionnées au 1° du I de l'article L. 162-1-14 : 1° Qui, […]

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2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 25 mars 2021, n° 16/00567
Infirmation

[…] A R R Ê T […] — les décisions incriminées, de la caisse en date du 25 octobre 2012, et de la CRA en date du 9 mai 2014, ont été prises alors qu'elle n'avait pas eu connaissance du rapport établi par la caisse, le 16 mars 2012, en violation des dispositions de l'article 114-21 du code de la sécurité sociale (2).

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