Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude
Article R114-20 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 octobre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1185 du 5 octobre 2009 - art. 1
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive ayant entraîné une peine d'emprisonnement pour des faits passibles d'une telle peine en droit français ; pour les personnes morales, cette condition s'applique à leurs dirigeants en exercice ; elle s'applique également aux collaborateurs qui seront, le cas échéant, chargés d'effectuer des constatations ;
2° Justifier exercer de manière effective et ininterrompue depuis au moins cinq ans une activité professionnelle les rendant aptes à effectuer tout ou partie des constatations mentionnées à l'article R. 114-19 ;
3° Disposer des moyens matériels et humains nécessaires à la réalisation des constatations dans le champ géographique couvert par l'agrément ;
4° Justifier de diplômes ou de l'expérience professionnelle appropriés ; pour les personnes morales, cette condition s'applique à leurs dirigeants ; elle s'applique également aux collaborateurs chargés d'effectuer les constatations ;
5° Disposer d'une comptabilité certifiée par un expert indépendant ou visée par une autorité locale compétente.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 15 avril 2022, n° 20/01403
[…] — juger que la caisse n'a pas respecté le délai de saisine de 15 jours de la commission des pénalités dans sa formation infirmiers, juger que la commission était irrégulièrement composée, et annuler en conséquence la procédure d'engagement de la procédure de pénalité financière en application des articles L.114-17-1 et R.147-2 du code de la sécurité sociale, […] — Madame [M]. le 20 mai,
Lire la suite…- Pénalité·
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Or, aux termes de l'article L. 421-1 du code de la consommation, […] Dans certaines juridictions (le travail et la sécurité sociale), des représentants qualifiés peuvent défendre les intérêts d'un salarié ou d'un assuré selon les articles 516-4 du code du travail et R. 114-20 du code de la sécurité sociale. […] C'est pourquoi l'article L. 421-1 du code de la consommation dispose que les associations de consommateurs ne peuvent défendre en justice que l'intérêt collectif des consommateurs et à la condition d'avoir été agréées à cette fin. […] Toutefois, […]
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