Article R114-20 du Code de la sécurité sociale

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Version08/10/2009
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Version19/12/2009

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R114-26 (M)

Entrée en vigueur le 19 décembre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1577 du 16 décembre 2009 - art. 1

Les données à caractère personnel et les informations relatives à chaque bénéficiaire de droits et prestations, collectées et, le cas échéant, enregistrées dans le RNCPS, sont les suivantes :
1° Le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) et celui ou ceux qui lui auraient été précédemment attribués ou, pour les personnes en instance d'attribution d'un numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques, un numéro identifiant d'attente (NIA) attribué par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à partir des données d'état civil, pour l'ensemble des organismes ;
2° Les données communes d'identification, qui comportent :
a) Le nom de famille, et, le cas échéant, le nom marital ou d'usage, et les prénoms ;
b) Le sexe ;
c) La date et le lieu de naissance ;
d) Le cas échéant, la mention du décès ;
3° Les données et informations centralisées de rattachement, qui comportent :
a) Les identifiants des organismes auxquels il est ou a été rattaché dans les cinq dernières années et, le cas échéant, les domaines de risques auxquels se rattachent les prestations gérées par ces organismes ;
b) La date de début et, le cas échéant, la date de fin de rattachement ainsi que le motif de fin de rattachement ;
4° Les données relatives aux prestations, qui comportent, pour chacun des droits ou prestations :
a) La nature des droits ou prestations ainsi que leur date d'effet ;
b) La qualité du bénéficiaire au regard de chacun de ces droits ou prestations ;
c) L'état de chacun des droits ou prestations, ainsi que la date d'effet et le motif de cet état ;
d) L'adresse déclarée pour l'ouverture du droit ou le versement de la prestation, la date d'effet de cette adresse et la mention d'incidents s'étant éventuellement produits avec cette adresse si l'organisme en a connaissance, ainsi que, s'ils ont été fournis par le bénéficiaire, les numéros de téléphone et adresses électroniques.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2009
Sortie de vigueur le 20 janvier 2012
2 textes citent l'article

Commentaire1


1Consommation - Associations De Consommateurs - Droit D'Ester En Justice
Mme Imbert Françoise · Questions parlementaires · 19 janvier 1998

Or, aux termes de l'article L. 421-1 du code de la consommation, […] Dans certaines juridictions (le travail et la sécurité sociale), des représentants qualifiés peuvent défendre les intérêts d'un salarié ou d'un assuré selon les articles 516-4 du code du travail et R. 114-20 du code de la sécurité sociale. […] C'est pourquoi l'article L. 421-1 du code de la consommation dispose que les associations de consommateurs ne peuvent défendre en justice que l'intérêt collectif des consommateurs et à la condition d'avoir été agréées à cette fin. […] Toutefois, […]

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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 15 avril 2022, n° 20/01403
Infirmation partielle

[…] — juger que la caisse n'a pas respecté le délai de saisine de 15 jours de la commission des pénalités dans sa formation infirmiers, juger que la commission était irrégulièrement composée, et annuler en conséquence la procédure d'engagement de la procédure de pénalité financière en application des articles L.114-17-1 et R.147-2 du code de la sécurité sociale, […] — Madame [M]. le 20 mai,

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  • Pénalité·
  • Commission·
  • Infirmier·
  • Sécurité sociale·
  • Fraudes·
  • Serment·
  • Montant·
  • Nullité·
  • Prestation·
  • Saisine
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