Article R161-16-1 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/2009

Entrée en vigueur le 21 décembre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1595 du 18 décembre 2009 - art. 1

Les périodes d'affiliation mentionnées par l'article L. 161-19-1 à un régime obligatoire de pension d'une institution européenne ou d'une organisation internationale à laquelle la France est partie sont prises en compte pour autant que l'assuré n'ait pas été simultanément affilié à un autre régime légalement obligatoire de retraite, français ou étranger, ou à l'assurance volontaire prévue par le titre IV du livre VII, dans des conditions emportant validation de périodes d'assurance.

Les périodes ainsi retenues sont décomptées, de date à date, pour autant de trimestres qu'elles comportent de fois 90 jours.

La totalisation de ces périodes avec les périodes d'assurance validées auprès de l'un des régimes mentionnés au premier alinéa ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres susceptibles d'être validés par année civile.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 2009

Commentaires3


M. Eckert Christian · Questions parlementaires · 13 avril 2010

L'article 85 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a introduit la reconnaissance en tant que de besoin, […] Dorénavant, le code de la sécurité sociale (art. […] L. 161-19-1) permet donc la prise en compte des périodes validées auprès de ces organismes afin de compléter, si nécessaire, la durée d'assurance retenue lors de la liquidation d'une pension de vieillesse par un régime français. Les modalités d'application de ces nouvelles dispositions sont fixées par l'article R. 161-16-1 du code précité et par la circulaire ministérielle DSS/DACI n° 2010/85 du 4 mars 2010 (disponible sur le site http ://www.circulaires.gouv.fr).

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M. Vallini André · Questions parlementaires · 16 mars 2010

L'article 85 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a introduit la reconnaissance en tant que de besoin, […] Dorénavant, le code de la sécurité sociale (art. […] L. 161-19-1) permet donc la prise en compte des périodes validées auprès de ces organismes afin de compléter, si nécessaire, la durée d'assurance retenue lors de la liquidation d'une pension de vieillesse par un régime français. Les modalités d'application de ces nouvelles dispositions sont fixées par l'article R. 161-16-1 du code précité et par la circulaire ministérielle DSS/DACI n° 2010/85 du 4 mars 2010 (disponible sur le site http ://www.circulaires.gouv.fr).

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Décision1


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 2 décembre 2019, 405548, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 161-19-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Sont prises en compte, […] dès lors qu'il est affilié à ce seul régime de retraite obligatoire ". Aux termes de l'article R. 161-16-1 du même code : " Les périodes d'affiliation mentionnées par l'article L. 161-19-1 à un régime obligatoire de pension d'une institution européenne ou d'une organisation internationale à laquelle la France est partie sont prises en compte pour autant que l'assuré n'ait pas été simultanément affilié à un autre régime légalement obligatoire de retraite, français ou étranger, ou à l'assurance volontaire prévue par le titre IV du livre VII, […]

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