Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 1 : Recouvrement / Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés
Article D243-0-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1917 du 30 décembre 2021 - art. 2
1° Le taux des majorations prévues à l'article L. 243-1-3 est fixé à 11,5 %.
2° Par exception au 1°, le taux de majoration pour la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 et la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article L. 6242-1 est fixé à 10 % pour les salariés intermittents du spectacle mentionnés à l'article L. 6331-55.