Article R155-1 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Est créé par : Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 2

Le contrôle des organismes locaux et régionaux de sécurité sociale autres que les organismes de mutualité sociale agricole est assuré par un service à compétence nationale, créé dans les conditions prévues par le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale.
Le service mentionné au premier alinéa exerce également son contrôle sur les organismes mentionnés aux articles R. 611-21 et R. 641-24.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
146 textes citent l'article

Commentaires6


1Les prestations sociales face au phénomène de l’indu.
Village Justice · 5 avril 2022

[…] La commission rend une décision motivée au sens de l'article R142-4 du Code de la sécurité sociale. Toutes les décisions de la commission font l'objet d'un contrôle de conformité à la législation par l'Autorité de tutelle nationale avant la notification selon l'article R155-1 du Code de la sécurité sociale. […] En principe, lorsque le demandeur n'a pas eu connaissance du sens de la décision de la commission dans les deux mois, sa demande est considérée comme rejetée en application de l'article R142-6 du Code de la sécurité sociale.

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3Comment se défendre face au RSI ?
Eric Rocheblave, Avocat. · Village Justice · 7 décembre 2017

L'article R 244-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévue à l'article L 244-2 est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ». […]

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Décisions251


1Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 15 septembre 2021, n° 18/00375
Confirmation

[…] L'article R. 244-1 alinéa 1 er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que "L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R.155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L.244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent".

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2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 15 mars 2021, n° 19/01864
Infirmation

[…] Selon l'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, « L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

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3Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 23 novembre 2023, n° 22/02763
Confirmation

[…] L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version en vigueur du 23 août 2009 au 11 mai 2017': «'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles'L. 133-8-7,'L. 161-1-5'ou'L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. […] L'article R. 244-1 du même code dispose dans sa version applicable au litige que l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, […]

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