Article R155-1 du Code de la sécurité sociale

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Version08/07/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1362 du 6 décembre 2012 - art. 2

Le contrôle des organismes locaux et régionaux de sécurité sociale et des organismes de mutualité sociale agricole est assuré par un service à compétence nationale, créé dans les conditions prévues par le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale.

Le service mentionné au premier alinéa exerce également son contrôle sur les organismes mentionnés aux articles R. 611-21 et R. 641-24.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
146 textes citent l'article

Commentaires6


Village Justice · 5 avril 2022

[…] La commission rend une décision motivée au sens de l'article R142-4 du Code de la sécurité sociale. Toutes les décisions de la commission font l'objet d'un contrôle de conformité à la législation par l'Autorité de tutelle nationale avant la notification selon l'article R155-1 du Code de la sécurité sociale. […] En principe, lorsque le demandeur n'a pas eu connaissance du sens de la décision de la commission dans les deux mois, sa demande est considérée comme rejetée en application de l'article R142-6 du Code de la sécurité sociale.

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www.legisocial.fr · 10 novembre 2020

Eric Rocheblave, Avocat. · Village Justice · 7 décembre 2017

L'article R 244-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévue à l'article L 244-2 est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ». […]

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Décisions251


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 15 décembre 2023, n° 21/07558
Confirmation

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 244-1 du même code, dans sa version applicable au litige, « l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent (') ». […] Il résulte des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que l'agent de l'URSSAF qui procède à un contrôle aboutissant à un redressement n'est pas tenu de joindre à ses observations communiquées à l'employeur la liste nominative des salariés concernés.

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  • Urssaf·
  • Redressement·
  • Île-de-france·
  • Cotisations·
  • Sociétés·
  • Mise en demeure·
  • Lettre d'observations·
  • Non-inscrit·
  • Siège social·
  • Adresses

2Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 23 novembre 2023, n° 22/02763
Confirmation

[…] L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version en vigueur du 23 août 2009 au 11 mai 2017': «'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles'L. 133-8-7,'L. 161-1-5'ou'L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. […] L'article R. 244-1 du même code dispose dans sa version applicable au litige que l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, […]

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  • Contrainte·
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  • Mise en demeure·
  • Cotisations·
  • Tribunal judiciaire·
  • Sécurité sociale·
  • Réception·
  • Créance·
  • Opposition·
  • Signification

3Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 13 décembre 2023, n° 21/08035
Confirmation

[…] Il résulte de l'article R.244-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que : 'L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R.155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L.244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent'.

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    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).