Article L137-19 du Code de la sécurité sociale

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Version28/12/2009
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Version25/12/2013
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Version25/04/2015

Entrée en vigueur le 25 décembre 2013

Modifié par : LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 17 (V)

Il est institué, au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, un prélèvement sur le produit des appels à des numéros surtaxés effectués dans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés comportant des jeux et concours.

Le prélèvement est assis sur le montant des appels effectués au moyen de numéros audiotels ou de messages écrits adressés, net des coûts de l'opérateur de téléphonie et des remboursements de la participation aux jeux et concours, et diminué de la valeur des gains distribués aux spectateurs, aux auditeurs et aux candidats.

Le prélèvement est acquitté par l'organisateur du jeu ou du concours.

Le taux du prélèvement est fixé à 9,5 %.

Ce prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2013
Sortie de vigueur le 25 avril 2015
2 textes citent l'article

Commentaires3


www.legifiscal.fr · 24 octobre 2018

BOFiP · 3 août 2016

- pour le prélèvement prévu à l'article 302 bis ZH du CGI : la personne morale chargée de l'exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l'Le représentant peut déclarer et acquitter, au nom et pour le compte du redevable, la taxe sur la valeur ajoutée, les prélèvements prévus aux articles articles L.137-19, L.137-20, L.137-21 et L.137-22 du code de la sécurité sociale, aux articles 1609 tricies et 1609 novovicies […] Conditions de fond1

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Village Justice · 15 janvier 2010

[…] L'article 19 LFSS institue un prélèvement sur les recettes engendrées par les appels à des numéros surtaxés effectués dans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés comportant des jeux et concours. Le taux du prélèvement est fixé à 9, 5 % (article L 137-19 du Code de la sécurité sociale).

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Documents parlementaires207

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