Article L173-2-0-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/2009

Entrée en vigueur le 28 décembre 2009

Est créé par : LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 65 (V)

Au titre d'un même enfant, le total des trimestres attribués à chacun des parents en application des II et III de l'article L. 351-4 ou de dispositions renvoyant à cet article ne peut être supérieur à quatre. Les mêmes II et III sont, le cas échéant, applicables à la répartition de ces trimestres entre les parents relevant de régimes d'assurance vieillesse différents.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2009

Commentaire1


Village Justice · 21 septembre 2010

C'est la raison pour laquelle la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations (H.A.L.D.E., délibération n° 2005-43 du 03.10.2005 pour la fonction publique et délibération n° 2008-237 du 27.10.2008 pour le régime général) a préconisé la modification de l'article L.351-4 du Code de la Sécurité Sociale qui réserve huit trimestres de majoration de durée d'assurance aux mères, tout comme le médiateur de la République en 2009, […] n° 8454 […] (majorations pour enfants) ne peuvent se cumuler avec les validations de période d'assurance (article L.351-5 du C.S.S.) et qu'un enfant ne peut donner droit à plus de quatre trimestres de majoration d'éducation (article L.173-2-0-1 du C.S.S.). […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 4 mai 2017, n° 15/06174
Infirmation

[…] La CNBF fait principalement valoir qu'en application de l'article L.173-2-0-1 du code de la sécurité sociale, le nombre de trimestres accordés à un parent par application des II et III de l'article L.351-4 ou de dispositions renvoyant à cet article, ne peut être supérieur à quatre trimestres par enfant et que ces majorations sont attribuées par le texte à la mère, de sorte que seules les majorations liées à l'éducation sont susceptibles d'être accordées au père, à raison d'un trimestre par année, s'il prouve qu'il a élevé seul l'enfant au cours des quatre années suivant sa naissance ou son adoption.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 8 juin 2018, n° 15/00237
Confirmation

[…] M me X dépose et soutient oralement à l'audience des conclusions aux termes desquelles elle demande à la Cour, au visa de l'article 45 III et IV la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites , de l'article 127 de la loi du 12 mars 2012 , de l'article L 173-2-0-1 du code de la sécurité sociale applicable aux pensions liquidées à compter du 1 er juillet 2013, de l'article D 173- 21- 002 du code de la sécurité sociale, d'annuler le jugement , d'annuler le refus de réviser sa retraite allouée en date du 1 er juillet 2012 , en la majorant au minimum contributif au prorata des 39 trimestres du régime général .

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3Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 21 novembre 2023, n° 22/00107
Confirmation

[…] — annuler la décision de rejet implicite de la CRA et la décision de rejet de la CARSAT-Auvergne du 6 septembre 2019, — ordonner à la CARSAT-Auvergne de réviser ses relevés de carrières en prenant en considération le calcul fourni aux débats, — dire et juger qu'il bénéficiera des majorations de retraite pour enfants, en vertu de l'article L.173-2-0-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour le travail de nuit, — condamner la CARSAT-Auvergne à lui payer la différence entre la pension perçue et la pension qu'il aurait dû percevoir à compter de la liquidation de ses droits le 9 avril 2018, — condamner la CARSAT-Auvergne à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens.

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