Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales / Section 2 ter : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants ― Régime micro-social
Article L133-6-8-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2009
Est créé par : LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 71 (V)
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Elle précise que le revenu d'activité annuel moyen à prendre en compte pour le calcul de la cotisation mentionnée à l'article D 612-9 due au titre des trois années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement de l'indemnité est celui des années 2014, 2013, et 2012, que ce revenu correspond au revenu reconstitué, c'est-à-dire au chiffre d'affaires auquel est appliqué l'abattement fiscal correspondant à l'activité exercée, conformément aux dispositions de l'article L. 133-6-8-2 du code de la sécurité sociale et des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, […]
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2. Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 21 février 2023, n° 22/00675
[…] du 06 décembre 2022 […] Si l' article L 133-6-8-2 du code de la sécurité sociale a été abrogé au 1er janvier 2016, la CIPAV ne démontre cependant pas que M. [T] aurait présenté jusqu'à cette date un seuil de revenus ne lui permettant de bénéficier ni des points de retraite complémentaire affectés à la première classe de cotisations ni, le cas échéant, de la compensation financière assurée par l'Etat aux organismes de sécurité sociale dans le cadre dudit régime, conformément aux dispositions de l'article D. 131-6-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige.
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