Article L133-6-8-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version28/12/2009

Entrée en vigueur le 28 décembre 2009

Est créé par : LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 71 (V)

Sans préjudice des droits aux prestations des assurances maladie, maternité et invalidité-décès, les bénéficiaires du régime prévu à l'article L. 133-6-8 qui déclarent, au titre d'une année civile, un montant de chiffre d'affaires ou de revenus non commerciaux correspondant, compte tenu des taux d'abattement définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, à un revenu inférieur à un montant minimal fixé par décret n'entrent pas dans le champ de la compensation assurée par l'Etat aux organismes de sécurité sociale dans le cadre dudit régime.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions2


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 3 octobre 2017, n° 16/00702
Confirmation

[…] Elle précise que le revenu d'activité annuel moyen à prendre en compte pour le calcul de la cotisation mentionnée à l'article D 612-9 due au titre des trois années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement de l'indemnité est celui des années 2014, 2013, et 2012, que ce revenu correspond au revenu reconstitué, c'est-à-dire au chiffre d'affaires auquel est appliqué l'abattement fiscal correspondant à l'activité exercée, conformément aux dispositions de l'article L. 133-6-8-2 du code de la sécurité sociale et des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, […]

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2Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 21 février 2023, n° 22/00675
Infirmation partielle

[…] du 06 décembre 2022 […] Si l' article L 133-6-8-2 du code de la sécurité sociale a été abrogé au 1er janvier 2016, la CIPAV ne démontre cependant pas que M. [T] aurait présenté jusqu'à cette date un seuil de revenus ne lui permettant de bénéficier ni des points de retraite complémentaire affectés à la première classe de cotisations ni, le cas échéant, de la compensation financière assurée par l'Etat aux organismes de sécurité sociale dans le cadre dudit régime, conformément aux dispositions de l'article D. 131-6-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige.

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