Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales / Section 2 ter : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants ― Régime micro-social
Article L133-6-8-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 117 (V)
Le travailleur indépendant qui a opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 déclare chaque mois, ou au maximum chaque trimestre, son chiffre d'affaires ou de recettes, y compris lorsque leur montant est nul. Les modalités d'application des dispositions prévues aux chapitres III et IV du titre IV du livre II, et notamment les majorations et pénalités applicables en cas de défaut ou de retard de déclaration, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'il déclare un montant de chiffres d'affaires ou de recettes nul pendant une période de vingt-quatre mois civils ou de huit trimestres civils consécutifs, le travailleur indépendant perd le bénéfice du régime.
Commentaires • 2
Décisions • 8
[…] Au soutien de ses demandes, sur le fondement des articles L. 634-2, L. 351-1, R. 351-1, R. 351-9, L. 133-6-8 et L. 133-6-8-1 du code de la sécurité sociale, la CARSAT des Hauts-de-France reprend à titre de moyens les motifs de la décision de la commission de recours amiable.
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[…] — constater que madame X a déclaré un chiffre d'affaires nul depuis sa date de début d'activité à savoir le 8 avril 2009 et jusqu'au 30 juin 2011 soit au-delà des 8 trimestres civils prévus par l'article L. 133-6-8-1 du code de la sécurité sociale […] Attendu qu'en application de l' article L133-6-8-1 du code de la sécurité sociale, le travailleur indépendant qui a opté pour le régime de l'auto entrepreneur prévu à l'article L133-6-8 et qui déclare un chiffre d'affaires ou de recettes nul pendant une période de 24 mois ou de 8 trimestres civils consécutifs, perd le bénéfice de ce régime ;
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 19 mars 2015, n° 14/05205
[…] Il résulte de l'application combinée des articles L133-6-8 et L133-6-8-1 du code de la sécurité sociale, des articles 50-0, 293 B, 293 D, 102 ter du code général des impôts que les travailleurs indépendants, qui relèvent du régime fiscal de la micro entreprise et dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas les seuils fixés par décret selon la nature de l'activité, peuvent bénéficier du statut spécial d'auto-entrepreneur et du mode de calcul et de paiement simplifié des cotisations sociales et impôt sur le revenu qui en découle et que le travailleur indépendant qui a opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 déclare chaque mois, ou au maximum chaque trimestre, son chiffre d'affaires ou de recettes, y compris lorsque leur montant est nul.
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