Article L243-3-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version28/12/2009
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Version22/12/2010

Entrée en vigueur le 22 décembre 2010

Modifié par : LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 121

L'article L. 652-3 est applicable au recouvrement des contributions et cotisations sociales dues au titre de l'emploi de personnel salarié ainsi qu'aux majorations et pénalités y afférentes.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1


M. Jego Yves · Questions parlementaires · 12 avril 2005

Modifiant l'article L. 243-3-1 du code de la sécurité sociale, l'article 35 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a élargi la possibilité pour les salariés employés à temps partiel de maintenir l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse au niveau de la rémunération équivalente au temps plein.

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 20 décembre 2013, n° 1305373
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale (…) ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : « priorité pour personne handicapée » » prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 243-3-1 du présent code (…) ; […]

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