Article R752-20-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2018
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Version22/06/2019

Entrée en vigueur le 22 juin 2019

Modifié par : Décret n°2019-613 du 19 juin 2019 - art. 1

Pour l'application des seuils mentionnés aux articles L. 752-3-2 et L. 752-3-3, l'effectif de l'entreprise est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 130-1.

En cas de baisse de son effectif, l'entreprise peut obtenir l'application de l'exonération pour l'année en cours dans les conditions fixées par les dispositions prises en application du 1° du I de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 22 juin 2019
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www.legisocial.fr · 10 juillet 2023
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Décisions2


1Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 17 juin 2019, n° 18/01151
Confirmation

[…] En quatrième lieu, la société n'est pas fondée à se prévaloir d'une référence erronée dans la lettre d'observations à l'article L. 1111-3 du code du travail pour la détermination des effectifs, dès lors que l'article R. 752-20-1 du code de la sécurité sociale, visé dans ladite lettre parmi les textes applicables, mentionne ledit article.

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  • Peinture·
  • Industrie·
  • Exonérations·
  • Guadeloupe·
  • Salarié·
  • Sécurité sociale·
  • Redressement·
  • Lettre d'observations·
  • Sociétés·
  • Entreprise

2Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 17 juin 2019, n° 18/01103
Confirmation

[…] En quatrième lieu, la société n'est pas fondée à se prévaloir d'une référence erronée dans la lettre d'observations à l'article L. 1111-3 du code du travail pour la détermination des effectifs, dès lors que l'article R. 752-20-1 du code de la sécurité sociale, visé dans ladite lettre parmi les textes applicables, mentionne ledit article.

 Lire la suite…
  • Peinture·
  • Industrie·
  • Exonérations·
  • Guadeloupe·
  • Salarié·
  • Sécurité sociale·
  • Redressement·
  • Lettre d'observations·
  • Sociétés·
  • Entreprise
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