Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre V : Départements d'outre-mer / Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux / Section 5 : Dispositions relatives aux exonérations de cotisations prévues aux articles L. 752-3-1 à L. 752-3-3
Article R752-20-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2019
Modifié par : Décret n°2019-613 du 19 juin 2019 - art. 1
Pour l'application des seuils mentionnés aux articles L. 752-3-2 et L. 752-3-3, l'effectif de l'entreprise est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 130-1.
En cas de baisse de son effectif, l'entreprise peut obtenir l'application de l'exonération pour l'année en cours dans les conditions fixées par les dispositions prises en application du 1° du I de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale.
Commentaires • 3
Décisions • 2
[…] En quatrième lieu, la société n'est pas fondée à se prévaloir d'une référence erronée dans la lettre d'observations à l'article L. 1111-3 du code du travail pour la détermination des effectifs, dès lors que l'article R. 752-20-1 du code de la sécurité sociale, visé dans ladite lettre parmi les textes applicables, mentionne ledit article.
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2. Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 17 juin 2019, n° 18/01103
[…] En quatrième lieu, la société n'est pas fondée à se prévaloir d'une référence erronée dans la lettre d'observations à l'article L. 1111-3 du code du travail pour la détermination des effectifs, dès lors que l'article R. 752-20-1 du code de la sécurité sociale, visé dans ladite lettre parmi les textes applicables, mentionne ledit article.
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