Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre V : Départements d'outre-mer / Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux / Section 5 : Dispositions relatives aux exonérations de cotisations prévues aux articles L. 752-3-1 et L. 752-3-2
Article R752-20-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Est créé par : Décret n°2009-1743 du 29 décembre 2009 - art. 1
Pour l'application des seuils prévus au 1° du II, au deuxième alinéa du III et au 1° du IV de l'article L. 752-3-2, l'effectif des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.
Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux alinéas 1 et 3, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.
En cas de baisse de son effectif, l'entreprise peut obtenir l'application de l'exonération pour l'année en cours dans les conditions fixées par les dispositions prises en application du 1° du I de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale.
Si l'effectif est de onze salariés ou plus, l'exonération prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 752-3-2 n'est pas applicable, l'entreprise n'étant pas éligible à l'exonération.
Commentaires • 3
Décisions • 2
[…] En quatrième lieu, la société n'est pas fondée à se prévaloir d'une référence erronée dans la lettre d'observations à l'article L. 1111-3 du code du travail pour la détermination des effectifs, dès lors que l'article R. 752-20-1 du code de la sécurité sociale, visé dans ladite lettre parmi les textes applicables, mentionne ledit article.
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2. Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 17 juin 2019, n° 18/01103
[…] En quatrième lieu, la société n'est pas fondée à se prévaloir d'une référence erronée dans la lettre d'observations à l'article L. 1111-3 du code du travail pour la détermination des effectifs, dès lors que l'article R. 752-20-1 du code de la sécurité sociale, visé dans ladite lettre parmi les textes applicables, mentionne ledit article.
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