Article R723-45-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version09/01/2010
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Version08/07/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R653-11, v. 0.3 (V)

Entrée en vigueur le 9 janvier 2010

Est créé par : Décret n°2010-14 du 7 janvier 2010 - art. 1

Le versement des cotisations et contributions dues en application des dispositions de la sous-section 2 du présent chapitre pour des périodes postérieures à l'entrée en jouissance de la pension ne peut entraîner la révision de la pension déjà liquidée ni permettre l'acquisition de nouveaux droits.

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Entrée en vigueur le 9 janvier 2010
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

R. 723-45-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 7 janvier 2010 relatif au cumul emploi-retraite dans le régime des avocats et dans certains régimes spéciaux.

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Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 14 juin 2016
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Décisions14


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 23 février 2016, n° 14/04853

[…] Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2015, Monsieur A X demande au tribunal, vu les articles L. 723-14 et suivants, R. 723-45-2 du code de la sécurité sociale, la loi du 17 décembre 2008, le décret du 7 janvier 2010, le règlement du régime complémentaire de la CNBF, les articles 1131 et 1134 du code civil, les articles 161-17A alinéa 3 et 111-2-1 du code de la sécurité sociale, les articles 14 de la CEDH et 1 er du Protocole additionnel CEDH, des articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de :

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 10 septembre 2013, n° 12/12954
Cour d'appel : Infirmation

[…] Il soutient que la CNBF n'est pas fondée à appeler les cotisations au titre de la “retraite complémentaire classe 3” à compter de la date de la liquidation de sa retraite, et ce bien qu'il ait opté pour le dispositif du cumul emploi/retraite, dans la mesure où le régime supplémentaire facultatif conventionnel n'est pas assimilable aux régimes de base et complémentaire légaux obligatoires et que l'article R. 723-45-2 du code de la sécurité sociale n'est applicable qu'aux seules cotisations et contributions visées à la sous-section II du chapitre II Régime des avocats du titre II, livre VII du code de la sécurité sociale.

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3Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 11 juin 2014, 366951, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 mars, 3 avril et 13 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A… B… demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande reçue le 8 janvier 2013 tendant à l'abrogation à l'article R. 723-45-2 du code de la sécurité sociale des mots « ni permettre l'acquisition de nouveaux droits » et à leur remplacement par les mots « sauf pour les droits complémentaires qui naîtraient de la poursuite d'activité après ladite entrée en jouissance, ne pouvant être revendiqués qu'à la cessation effective de toute activité professionnelle ».

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