Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 3 : Directeurs de laboratoires
Article L162-13-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 janvier 2010
Est créé par : Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 4
Aucun acte technique médical, à l'exception de ceux directement liés à l'exercice de la biologie médicale, ni aucune consultation ne peuvent être facturés au sein d'un laboratoire de biologie médicale.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23 décembre 2010, 337396
[…] En ce qui concerne l'article L. 162-13-4 du code de la sécurité sociale : […]
Lire la suite…- Ordonnance relative à la biologie médicale (art·
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Désormais, et tout d'abord, d'après la nouvelle rédaction de l'article L. 1434-9 du code de la santé publique, plus exactement en vertu de son 2° § b), modifiée par celui numéroté 158 I. 1° dans la Loi de Santé, […] L. 6223-4 et L. 6241-1 21° du CSP, en les remplaçant par les mots ou expressions « zone[s] » ou « zone[s] déterminée[s] en application du b du 2° de l'article L. 1434-9 ». […] articleid=25678#_ftn70" target="_blank">[70], modifie le L. 162-13-4 du code de la sécurité sociale (CSS), en y déplaçant l'expression « ni aucune consultation » et supprimant l'adverbe « directement », faisant qu'il est désormais rédigé comme suit : « Aucun acte technique médical ni aucune consultation, […]
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