Article L145-5-6 du Code de la sécurité sociale

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Version16/01/2010
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Version01/06/2013

Entrée en vigueur le 16 janvier 2010

Est créé par : Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 4

Une chambre disciplinaire de l'ordre des pharmaciens ou de l'ordre des médecins, y compris leur section des assurances sociales, peut connaître du cas d'une société qui exploite un laboratoire de biologie médicale privé, lorsque cette personne morale est inscrite au tableau de l'ordre des pharmaciens ou de l'ordre des médecins. Cette chambre peut dans ce cas, outre les sanctions applicables, prononcer l'interdiction temporaire, avec ou sans sursis, d'exercer des activités de biologie médicale ; cette interdiction ne peut pas excéder un an.

Lorsqu'une plainte est déposée à l'encontre d'une personne morale mentionnée au premier alinéa, inscrite simultanément au tableau de l'ordre des médecins et au tableau de l'ordre des pharmaciens, cette plainte est instruite soit par la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins si les biologistes médicaux exerçant au sein du laboratoire de biologie médicale sont majoritairement inscrits au tableau de l'ordre des médecins, soit par la chambre disciplinaire de l'ordre des pharmaciens dans l'hypothèse inverse. En cas d'égalité entre médecins biologistes et pharmaciens biologistes, le plaignant détermine la chambre disciplinaire compétente.

Les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 16 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 juin 2013

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Revue Générale du Droit

Aux termes de l'article L. 121-3 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est composé d'une section du contentieux (B) et de sections administratives (A). […] Sanctions, procédure numéro 2010-06 bis du 13 mai 2011 ; JCP Ent. 2011, 1544, note A. Couret et B. […] L. 145-1). […]

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