Article L168-4 du Code de la sécurité sociale

Entrée en vigueur le 4 mars 2010

Est créé par : LOI n°2010-209 du 2 mars 2010 - art. 1

Le nombre maximal d'allocations journalières versées est égal à 21. L'allocation est versée pour chaque jour ouvrable ou non. Lorsque la personne accompagnée à domicile doit être hospitalisée, l'allocation continue d'être servie les jours d'hospitalisation.

Le montant de cette allocation est fixé par décret. Lorsque le bénéficiaire a réduit sa quotité de travail et travaille à temps partiel, ce montant et la durée de l'allocation sont modulés dans des conditions prévues par décret.

L'allocation cesse d'être due à compter du jour suivant le décès de la personne accompagnée.

L'allocation peut être versée à plusieurs bénéficiaires, au titre d'un même patient, dans la limite totale maximale fixée au premier alinéa.

Entrée en vigueur le 4 mars 2010
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Commentaires


beta1RSA - Champ d'application - Éléments du revenu imposable - Revenus accessoires - Indemnités ou allocations journalières versées aux salariés en cas de maladie,…
BOFiP · 2 mars 2016

Dans certains cas de longue maladie, mentionnés à l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale (CSS), la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature peut être limitée ou supprimée ; c'est le cas dans deux situations :

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beta2RSA - Champ d'application - Éléments du revenus imposable - Revenus accessoires - Indemnités ou allocations journalières versées aux salariés en cas de maladie,…
BOFiP · 18 juin 2015

- d'une des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute autorité de santé (code de la sécurité sociale (CSS), art. […] À l'expiration de la période de rémunération à plein traitement, les agents non titulaires perçoivent les indemnités journalières prévues par le Code de la sécurité sociale. […] au taux prévu par le code de la sécurité sociale. […] L. 168-4, CSS, art. D. 168-6 et CSS, art. D. 168-7). Ce montant est revalorisé à la même date et selon le même taux que l'allocation journalière de présence parentale mentionnée au 9° de l'article L. 511-1 du CSS .

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beta3RSA - Champ d'application - Éléments du revenus imposable - Revenus accessoires - Indemnités ou allocations journalières versées aux salariés en cas de maladie,…
BOFiP · 16 avril 2013

L'allocation journalière d'accompagnement en fin de vie est prévue par les articles L.168-1 du CSS à L. 168-7 du CSS issus de Dans les cas de longue maladie, c'est-à-dire lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint : - d'une des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute autorité de santé (code de la sécurité sociale (CSS), art.

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