Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 8 : Allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie
Article L168-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2018
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 2
L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie n'est pas cumulable avec :
1° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ;
2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 623-1 et L. 663-1 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 5556-9 et L. 5556-10 du code des transports ;
3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ;
4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ;
5° La prestation partagée d'éducation de l'enfant.
Toutefois, l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est cumulable en cours de droit avec l'indemnisation mentionnée au 3° perçue au titre de l'activité exercée à temps partiel.
Commentaires • 2
Les agents non titulaires pourront par ailleurs percevoir l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie dans les conditions fixées par les articles L. 168-1 à L. 168-7 du code de la sécurité sociale et le décret n° 2011-50 du 11 janvier 2011 relatif au service de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie et au congé de solidarité familiale. Cette allocation journalière, d'un montant de 53,17 €, sera versée par l'organisme dont relève l'agent, en cas de maladie, pour le versement des prestations en espèces.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2015, 14-16.040, Publié au bulletin
Selon l'article D. 168-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévue par l'article L. 168-1 est due à compter de la date de réception de la demande par l'organisme mentionné à l'article D. 168-4, dès lors que les conditions sont réunies à cette date. […] de toute façon un manquement peut tout au plus justifier l'octroi d'une indemnité sans pouvoir restituer le droit à prestation, dès lors que les conditions légales ne sont pas remplies ; qu'à cet égard également, le jugement a été rendu en violation des articles L 168-1 à L 168-7 et D 168-1 à D 168-5 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 du code civil.
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Dans certains cas de longue maladie, mentionnés à l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale (CSS), la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature peut être limitée ou supprimée ; c'est le cas dans deux situations :
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