Article L161-9-3 du Code de la sécurité sociale

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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

Les personnes bénéficiaires du congé prévu à l'article L. 3142-6 du code du travail, au 9° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, au 10° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au 9° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et à l'article L. 4138-6 du code de la défense conservent leurs droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès de leur régime d'origine aussi longtemps qu'elles bénéficient de ce congé.


Les personnes ayant bénéficié de ces dispositions conservent leurs droits aux prestations en espèces d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès auprès du régime obligatoire dont elles relevaient avant et pendant ce congé, dans les situations suivantes :


1° Lors de la reprise de leur travail à l'issue du congé ;


2° En cas de non-reprise du travail à l'issue du congé, en raison d'une maladie ou d'une maternité ;


3° Lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité.


Les périodes pendant lesquelles les bénéficiaires conservent leurs droits sont fixées par décret et sont applicables, sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-8 du présent code.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 19 septembre 2014, n° 12/05880
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2014, en audience publique, devant N. […] Dans ses explications orales à l'audience reprenant et développant ses conclusions écrites reçues au greffe le 3 juin 2014 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M me A X soutient qu'en application des articles L. 3142-16 du code du travail et L. 161-9-3 du code de la sécurité sociale, elle conserve son droit aux prestations maladie en nature pendant toute la durée du congé sabbatique, et à l'issue dudit congé, peu important qu'elle n'ait pas repris son travail eu égard à son arrêt maladie. […]

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