Article L222-1-1 du Code de la sécurité sociale

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Version26/02/2010
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Version14/06/2018

Entrée en vigueur le 14 juin 2018

Modifié par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 9

La Caisse nationale d'assurance vieillesse exerce, pour la région Ile-de-France, les missions fixées aux 1° et, pour ce qui la concerne, 3° de l'article L. 215-1.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Versailles, 4 juillet 2023, n° 2304660
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 222-4 du code de la sécurité sociale, relatif à la caisse nationale d'assurance vieillesse : « La caisse nationale est un établissement public national à caractère administratif. […] Aux termes de l'article L. 215-1 de ce code : " Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail : 1° Enregistrent et contrôlent les données nécessaires à la détermination des droits à retraite des assurés du régime général. […]

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2Conseil d'État, 1ère chambre, 28 novembre 2018, 422218, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2018 : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1 ». En outre, il résulte des articles L. 215-1 et L. 222-1-1 du même code que la caisse nationale d'assurance vieillesse exerce certaines des missions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail en matière de pensions de retraite des assurés du régime général.

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3Conseil d'État, 1ère SSJS, 30 décembre 2015, 393978, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article R. 381-110 du code de la sécurité sociale : « Les personnes ayant exécuté un travail pénal antérieurement au 1 er janvier 1977 sont admises, si elles le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse, au titre des périodes de détention comprises entre le 1 er juillet 1930 et le 31 décembre 1976 inclus (…) ». Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 222-1-1, R. 381-11 et R. 351-37-2 du même code que la décision relève dans certaines hypothèses de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui exerce, pour la région Ile-de-France, les missions dévolues aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail en matière de retraite.

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