Article L215-4-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2010 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L215-5-1 (MMN)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Est créé par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 24

I.-Il est constitué auprès du conseil d'administration une commission des accidents du travail et des maladies professionnelles composée de :

1° Cinq membres choisis par les représentants des assurés sociaux au conseil d'administration au titre de chacune des organisations syndicales nationales de salariés interprofessionnelles qui y sont représentées, parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil d'administration et des comités techniques mentionnés à l'article L. 215-4 ;

2° Cinq membres choisis par les représentants des employeurs au conseil d'administration au titre de chacune des organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives qui y sont représentées, parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil d'administration et des comités techniques mentionnés à l'article L. 215-4.

Dans les mêmes conditions, sont choisis autant de membres suppléants.

Le président de la commission est élu en son sein par cette instance parmi les membres du conseil d'administration.

II.-La commission donne son avis au conseil d'administration sur les affaires relevant du 2° de l'article L. 215-1. Le conseil d'administration peut lui déléguer une partie de ses pouvoirs dans des conditions qu'il détermine sur ces mêmes affaires.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 11 juillet 2013, n° 1102943
Désistement

[…] 04-02-04 […] — que le 28 avril 2011 l'antenne interrégionale de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale dont le siège est à Bordeaux et qui est rattachée au ministère du travail de l'emploi et la formation professionnelle, a rejeté ladite délibération au motif que l'article L. 215-4-1 du code de sécurité sociale ne prévoit pas la participation du président du conseil d'administration de la CARSAT Aquitaine à cette commission et que l'invitation aux réunions de celui-ci fut ce avec voix consultative enfreignait les dispositions en vigueur ;

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