Article D433-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version12/03/2010

Entrée en vigueur le 12 mars 2010

Est créé par : Décret n°2010-244 du 9 mars 2010 - art. 1

Le montant journalier de l'indemnité mentionnée à l'article D. 433-2 servie à la victime est égal au montant de l'indemnité journalière versé pendant l'arrêt de travail lié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle précédant l'avis d'inaptitude.

Lorsque la victime travaille pour le compte de plusieurs employeurs, l'indemnité est versée au titre du poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte.

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Entrée en vigueur le 12 mars 2010

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 13 novembre 2019

[…] à un régime de travail exorbitant du droit commun puisque l'article 717-3 dispose qu'il n'y a pas de contrat de travail régi par le code du travail et que le travail est rémunéré en dessous du SMIC. […] par l'article D. 432-1 du code de procédure pénale et varie entre 20% et 45% du SMIC selon que l'emploi attribué relève de l'une des quatre catégories définies. […] L'article D. 433-4 indique ensuite que les rémunérations sont versées à l'administration qui « opère le reversement des cotisations sociales (…) et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, […] par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale ». […]

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www.cabinet-harvey.com · 15 octobre 2017

[…] le droit pour le salarié à une indemnisation temporaire servie par la CPAM après le constat de son inaptitude (Article D433-4 du Code de la Sécurité Sociale); […]

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Décisions28


1Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 21 septembre 2023, n° 2200238
Rejet

[…] En vertu de l'article D. 366, alors en vigueur, du code de procédure pénale : « Les détenus sont affiliés, dès leur incarcération, […] A ce titre, ils bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général dans les conditions fixées par les articles L. 381-30 à L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale () ». L'article D. 433-4, alors en vigueur, du même code prévoit que : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, […]

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  • Rémunération·
  • Cotisation salariale·
  • Assurance vieillesse·
  • Travail·
  • Garde des sceaux·
  • Salaire minimum·
  • Contribution sociale généralisée·
  • Sceau·
  • Sécurité sociale·
  • Maternité

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 19 juin 2020, n° 18/04081
Confirmation

[…] du 04 Mai 2018 […] Par ses dernières conclusions, il demande à la Cour, au visa des articles L.1226-11, L.1232-2, L. 1232-4, L. 1234-19, L. 1235-2, R. 1234-9 et D. 3141-5 du code du travail et D. 433-2 et D. 433-4 du code de la Sécurité Sociale, de :

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  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Salaire·
  • Certificat de travail·
  • Indemnité·
  • Titre·
  • Congés payés·
  • Pôle emploi·
  • Inspection du travail·
  • Emploi

3Tribunal administratif de Marseille, 6ème chambre, 24 février 2023, n° 2100259
Rejet

[…] En premier lieu, il ressort des dispositions combinées des articles 717-13 et D. 432-1 du code de procédure pénale dans leur version en vigueur à la date du travail accompli, que la rémunération pour les activités de production, ne peut être inférieure à 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Aux termes de l'article D.433-4 du même code : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, […] pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale. () ». […]

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  • Cotisations·
  • Rémunération·
  • Sécurité sociale·
  • Garde des sceaux·
  • Maternité·
  • Intérêt·
  • Contribution sociale généralisée·
  • Administration·
  • Assurance maladie·
  • Assurances
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