Article L137-23 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version13/05/2010
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 28 (V)

Le prélèvement mentionné à l'article L. 137-22 est assis sur le montant brut des sommes engagées par les joueurs et parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ce prélèvement.

S'agissant des jeux de cercle organisés sous forme de tournoi et donnant lieu au paiement, par chaque joueur, d'un droit d'entrée représentatif d'une somme déterminée que celui-ci engagera au jeu, le prélèvement mentionné à l'article L. 137-22 est assis sur le montant de ce droit d'entrée et, le cas échéant, sur le ou les droits d'entrée ultérieurement acquittés par le joueur afin de continuer à jouer.

S'agissant des autres jeux de cercle, le prélèvement mentionné à l'article L. 137-22 est plafonné à 0,1 € par donne.

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