Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 7 : Recettes diverses / Section 11 : Prélèvements sur les jeux, concours et paris
Article L137-21 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 28 (V)
Il est institué, pour les paris sportifs, un prélèvement assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l'ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris les gains résultant de sommes apportées par l'opérateur, à condition que le joueur puisse en demander le versement en numéraire ou sur son compte de paiement.
Pour le calcul du prélèvement, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d'une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et, d'autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu.
Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l'exploitation des jeux de paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution mentionnée au I de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et par les personnes devant être soumises, en tant qu'opérateur de paris sportifs en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard.
Le taux de ce prélèvement est fixé à 6,6 % du produit brut des jeux pour les paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution et à 10,6 % pour les paris sportifs en ligne.
Commentaires • 9
vivent avec elles sur l'exploitation, si ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. 14° Les contrats d'assurance dépendance ; 15° et 16° Abrogés ; […] 34. […] Considérant, d'autre part, que l'article 48 de la loi déférée insère dans le code de la sécurité sociale les articles L. 137-20 à L. 137-26 relatifs aux prélèvements sur les jeux et paris au profit de la sécurité sociale ; qu'en particulier, les articles L. 137-20 et L. 137-21 instituent, pour les paris hippiques ou sportifs, un prélèvement de 1,8 % des sommes engagées et l'article L. 137-22 fixe un prélèvement de 0, […]
Lire la suite…Le formulaire d'avis d'arrêt de travail est celui mentionné à l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale. […] la sécurité sociale. […] -- p {margin: 0; padding: 0;}--> exonérées d'impôt sur le revenu, […] au titre des affections dites longues et coûteuses visées aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale. […] Considérant, d'autre part, que l'article 48 de la loi déférée insère dans le code de la sécurité sociale les articles L. 137-20 à L. 137-26 relatifs aux prélèvements sur les jeux et paris au profit de la sécurité sociale ; qu'en particulier, les articles L. 137-20 et L. 137-21 instituent, pour les paris hippiques ou sportifs, un prélèvement de 1, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 37. Considérant, d'autre part, que l'article 48 de la loi déférée insère dans le code de la sécurité sociale les articles L. 137-20 à L. 137-26 relatifs aux prélèvements sur les jeux et paris au profit de la sécurité sociale ; qu'en particulier, les articles L. 137-20 et L. 137-21 instituent, pour les paris hippiques ou sportifs, un prélèvement de 1,8 % des sommes engagées et l'article L. 137-22 fixe un prélèvement de 0,2 % sur celles engagées au titre des jeux de cercle en ligne ;
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2. CAA de PARIS, 2ème chambre , 3 mars 2016, 15PA02788, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, qu'au soutien de ses conclusions devant le tribunal administratif, la société BES relevait qu'elle était soumise, en application de l'article L. 137-21 du code de la sécurité sociale et des articles 302 bis ZH et 1609 tricies du code général des impôts à des prélèvements sur les paris sportifs en ligne, et en application de l'article 302 bis ZI dudit code et de l'article L. 137-22 du code de la sécurité sociale, à des prélèvement sur les sommes engagées par les joueurs dans le cadre de cercles de jeux en ligne ; […]
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Le représentant peut déclarer et acquitter, au nom et pour le compte du redevable, la taxe sur la valeur ajoutée, les prélèvements prévus aux articles articles L.137-19, L.137-20, L.137-21 et L.137-22 du code de la sécurité sociale, aux articles 1609 tricies et 1609 novovicies […] idArticle=LEGIARTI000022211778&cidTexte=LEGITEXT000006071175&dateTexte=20160720">article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et par les personnes titulaires, en tant qu'opérateur de paris hippiques en ligne, […]
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