Article R162-54-9 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version31/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 31 mai 2010 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R162-54-7 (T)

Entrée en vigueur le 31 mai 2010

Est créé par : Décret n°2010-572 du 28 mai 2010 - art. 1

Modifié par : Décret n°2010-572 du 28 mai 2010 - art. 3

L'assurance maladie met à disposition des professionnels de santé concernés, sur son site internet, tout accord-cadre, accord conventionnel interprofessionnel, convention, règlement arbitral, avenant et annexe et les accords de bon usage des soins, dans un délai d'un mois suivant leur publication.

Les professionnels de santé non adhérents à l'un des accords, conventions ou règlement, qu'ils s'installent pour la première fois en exercice libéral ou qu'ils aient déjà exercé en libéral, qui souhaitent devenir adhérents en font la demande par courrier adressé à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité. Cette adhésion est réputée acquise, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, en cas de changement d'accord, de convention ou de règlement arbitral.

Les professionnels de santé qui souhaitent être placés en dehors d'un de ces accords, conventions ou règlement le font connaître par courrier adressé à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité.

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(cf. article R. 162-54-9 du code de la sécurité sociale et article 69 de la Convention médicale du 26 juillet 2011 dans sa version consolidée au 1er juin 2012 et actuellement en vigueur) […]

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(cf. article R. 162-54-9 du code de la sécurité sociale et article 69 de la Convention médicale du 26 juillet 2011 dans sa version consolidée au 1er juin 2012 et actuellement en vigueur) […]

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(cf. article R. 162-54-9 du code de la sécurité sociale et article 69 de la Convention médicale du 26 juillet 2011 dans sa version consolidée au 1er juin 2012 et actuellement en vigueur) […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 17 mars 2014, 353154
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 162-54-9 du code de la sécurité sociale, applicable notamment aux conventions conclues entre l'UNCAM et des organisations syndicales représentatives des médecins : « Les professionnels de santé qui souhaitent être placés en dehors d'un de ces accords, conventions ou règlement le font connaître par courrier adressé à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité » ; que ces dispositions ne précisent pas le délai dans lequel la décision d'être placé en dehors de la convention prend effet ; […]

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  • Relations avec les professions de santé·
  • Convention nationale des médecins·
  • Sécurité sociale·
  • Illégalité·
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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 8 avril 2022, n° 18/09886
Confirmation

[…] «'Conformément aux dispositions de l'article R.'162-54-9 du code de la sécurité sociale': […]

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  • Installation·
  • Médecin généraliste·
  • Assurance maladie·
  • Option·
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  • Adhésion·
  • Recours·
  • Assurances
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