Article R162-54-8 du Code de la sécurité sociale

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Version31/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 31 mai 2010 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R162-54-6 (T)

Entrée en vigueur le 31 mai 2010

Est créé par : Décret n°2010-572 du 28 mai 2010 - art. 1

Modifié par : Décret n°2010-572 du 28 mai 2010 - art. 3

L'arbitre dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour transmettre un projet de règlement arbitral aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il auditionne les représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés et, lorsqu'elle a été associée à la négociation de la convention, de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Les caisses nationales d'assurance maladie mettent à la disposition de l'arbitre les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

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Entrée en vigueur le 31 mai 2010

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2016

Au vu des résultats de cette expérimentation2 couvrant 275 structures, les pouvoirs publics ont invité les partenaires conventionnels à engager des négociations permettant de pérenniser le dispositif dans le cadre d'une convention entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) et les organisations représentatives, convention prévue à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale (CSS). Mais ces négociations, ouvertes en septembre 2014, se sont soldées par un échec, constaté dès novembre suivant. […] L'article R. 162-54-8 du CSS impose à l'arbitre « d'auditionne[r] les représentants de

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 9 novembre 2016, 389717, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 162-54-8 du code de la sécurité sociale : « L'arbitre dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour transmettre un projet de règlement arbitral aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il auditionne les représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés et, lorsqu'elle a été associée à la négociation de la convention, de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. (…) » ;

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