Article D131-6-4 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D131-5-2 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1856 du 30 décembre 2015 - art. 4

I. - Les cotisations de sécurité sociale dues par le conjoint collaborateur du travailleur indépendant relevant des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 133-6-8 sont calculées trimestriellement ou mensuellement en appliquant les taux mentionnés aux articles D. 131-6-1 et D. 131-6-2 à une assiette égale à un pourcentage de l'un ou l'autre des deux montants suivants, selon la demande de l'assuré :


1° Soit le chiffre d'affaires ou des recettes du travailleur indépendant ;


2° Soit le rapport entre le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 633-19-2 et le taux d'abattement correspondant à l'activité exercée en application des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.


Le pourcentage mentionné au premier alinéa est fixé à 58 % pour les professions artisanales, industrielles et commerciales et à 46 % pour les professions libérales.


II. - Les cotisations de sécurité sociale sont dues par le conjoint collaborateur à compter de la date de son affiliation. Leur première date d'exigibilité est celle de l'échéance mensuelle ou trimestrielle qui suit d'au moins quinze jours la date d'affiliation du conjoint collaborateur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions6


1Tribunal judiciaire de Nîmes, 6 janvier 2020, n° 19/00438

[…] […] MARS 2021 Téléphone : 04 66 40 67 00 Courriel: pole-social.tj-nimes@justice.fr […] JUGEMENT RENDU LE 06 JANVIER 2021 […] devenu Tribunal judiciaire, de Nîmes contre la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CIPAV saisie par l'assuré le 19 novembre 2018, sollicitant de voir, au visa des articles L. 133-6-8 et L. 133-6-2 du Code de la sécurité sociale (dans leurs versions en vigueur au moment des faits), des articles L 131-7, L 644-1, R 133-30-10 et D 131-6-4 du même code, de l'article 1240 du Code civil, […] / D a n s l e s m a t i è r e s m e n t i o n n é e s à l ' a r t i c l e 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2020, 18-15.542, Inédit
Rejet

[…] n'aurait pas sollicité pareil abattement, que M. L… n'avait jamais sollicité une telle réduction et qu'il n'était pas établi qu'il aurait relevé de l'article 3.12 ou 3.12 bis des statuts, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé ensemble les articles L. 133-6-8, L. 131-7 et R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables en l'espèce et le principe selon lequel le montant des pensions de retraite est proportionnel aux cotisations versées ; […] au titre d'une année civile, un montant de chiffre d'affaires ou de revenus non commerciaux correspondant (…) à un revenu inférieur à un montant minimal fixé par l'article D. 131-6-4 du Code de la Sécurité Sociale, […]

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3Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 21 février 2023, n° 22/00675
Infirmation partielle

[…] du 06 décembre 2022 […] Si l' article L 133-6-8-2 du code de la sécurité sociale a été abrogé au 1er janvier 2016, la CIPAV ne démontre cependant pas que M. [T] aurait présenté jusqu'à cette date un seuil de revenus ne lui permettant de bénéficier ni des points de retraite complémentaire affectés à la première classe de cotisations ni, le cas échéant, de la compensation financière assurée par l'Etat aux organismes de sécurité sociale dans le cadre dudit régime, conformément aux dispositions de l'article D. 131-6-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige.

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