Article L951-14-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version03/07/2010
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'une institution de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance mentionnées au I de l'article L. 931-4-1 du présent code qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture de la procédure de conciliation instituée par le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'une institution ou d'une union mentionnée au I de l'article L. 931-4-1 du présent code qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires3


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 22 novembre 2011

En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 951-14-1 du code de la sécurité sociale créé par l'article 33 de ladite loi n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière.

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M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 1er avril 2008

De plus, l'article L. 951-14-1 du code de la sécurité sociale et l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoient la possibilité de prendre en compte des périodes d'études pour le calcul des pensions dans la limite de douze trimestres. […]

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M. Jean-Pierre Sueur, du group SOC, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 13 décembre 2007

De plus, l'article L. 951-14-1 du code de la sécurité sociale et l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoient la possibilité de prendre en compte des périodes d'études pour le calcul des pensions dans la limite de douze trimestres. […]

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