Article D242-6-21 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/01/2012
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Version01/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-16 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2011-2033 du 29 décembre 2011 - art. 2

Les salariés âgés d'au moins cinquante ans et de moins de cinquante-cinq ans dispensés d'activité et maintenus aux effectifs de l'entreprise au titre d'une convention passée en application des articles L. 5112-1 et R. 5111-1 du code du travail constituent un établissement distinct. Le taux net de la cotisation due est égal au total des majorations définies à l'article D. 242-6-9, quel que soit le ou les taux applicables aux établissements de l'entreprise dont ils relèvent. Ce taux, déterminé chaque année par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, est publié au Journal officiel de la République française avec les taux des catégories de travailleurs visées au dernier alinéa de l'article D. 242-6-22.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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www.legisocial.fr · 28 novembre 2012
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